{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2008_2008-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1674308?doc=", "Checksum": "5f8cbf2ad82216aa97bb02e015ffce78"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2008_2008-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2008/0001/DCSO_000103_2008_A_104_2008.pdf", "Checksum": "2c27cde0c6f258a10e606ff1df8ba97d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/104/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/104/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié. 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Réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3; LP.89\n\n3.a A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de\nsaisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède\nsans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les\nbiens à saisir.\n\nSelon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de\nparticipation de trente jours.\n-3-\nLe non-respect de cette prescription de procéder \"sans retard\", c'est-à-dire que\nl'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les\ncirconstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à\nune plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la\nresponsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause\nd'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3\nn° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict\nFoëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).\n\nLa procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il\nest du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens\nnécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant\nde son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources\nmises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad\nRemarques introductives aux art. 1-30 n° 3).\n\n3.b. En l’espèce, plus de quatre mois se sont écoulés depuis l’enregistrement de la\nréquisition de continuer la poursuite et l’Office n’explique pas les démarches qu’il\na entreprises depuis lors.\n\nIl apparaît qu’à ce jour, l’Office n’a toujours pas exécuté de saisie à l’encontre du\ndébiteur bien que le procès-verbal des opérations de la saisie ait été rempli le 18\nmai 2007, dans le cadre d’autres poursuites.\n\nLa Commission de céans considère que ni la complexité du dossier - qu’elle ne\nremet d’ailleurs pas en cause - ni l’évolution de la situation du débiteur ne peuvent\njustifier le retard pris par l’Office dans le traitement de cette réquisition de\ncontinuer la poursuite.\n\nPar ailleurs, l’Office ne saurait en aucun cas se contenter de réclamer des pièces\njustificatives qui ne lui ont toujours pas été communiquées et ce, malgré plusieurs\nrelances. Il lui appartient en effet de rappeler au débiteur ses obligations (art. 91\nLP) sous menace des peines prévues par la loi et de prendre, au besoin, les\nmesures qui s’imposent à son encontre.\n\nForce est ainsi de constater que l’Office n’a pas fait preuve de toute la diligence\nrequise dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite et qu'il en\nest résulté un retard injustifié.\n\n4. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans invitera en conséquence l'Office\nà exécuter une saisie à l'encontre du débiteur, à établir un procès-verbal de saisie\net à le communiquer au plaignant à l'issue du délai de participation.\n\n-4-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 14 janvier 2008 par\nM. D______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx57 Z.\n\nAu fond :\n\n1. L'admet.\n\n2. Constate le retard apporté par l'Office dans le traitement de la réquisition de\ncontinuer la poursuite n° 07 xxxx57 Z.\n\n3. Invite l'Office à procéder au sens du considérant 4.\n\n4. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, et\nM. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nPaulette DORMAN Ariane WEYENETH\nGreffière : Présidente :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-5-\n"}