{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2008_2008-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1674308?doc=", "Checksum": "5f8cbf2ad82216aa97bb02e015ffce78"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-104-2008_2008-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2008/0001/DCSO_000103_2008_A_104_2008.pdf", "Checksum": "2c27cde0c6f258a10e606ff1df8ba97d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/104/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/104/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3; LP.89"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:53", "Checksum": "93bfad0eb6b283d60fcca88ff0c9862d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/104/2008\nRegeste:\nRetard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3; LP.89\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nDCSO/103/08\n\nDÉCISION\n\nDE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nDES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES\nSIÉGEANT EN SECTION\nDU JEUDI 13 MARS 2008\n\nCause A/104/2008, plainte 17 LP formée le 14 janvier 2008 par M. D______, domicilié\nà Genève.\n\nDécision communiquée à :\n\n- M. D______\n\n- Office des poursuites\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\nEN FAIT\n\nA. En date du 9 octobre 2007, M. D______ a requis la continuation de la poursuite\nn° 07 xxxx57 Z dirigée contre M. X______.\n\nL’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré cette réquisition le\n11 octobre 2007.\n\nPar courrier du 14 janvier 2008, M. D______ a prié l’Office de l’informer sur\nl’avancement de la procédure de poursuite considérée et d’expliquer les raisons\npour lesquelles aucune nouvelle ne lui était parvenue à ce propos depuis plus de\ntrois mois.\n\nB. Par courrier du 14 janvier 2008, M. D______ a transmis à la Commission de\ncéans copie de son courrier adressé à l’Office l’invitant, au vu de ses\ncompétences, à « procéder à l’investigation des faits ».\n\nCe courrier a été enregistré comme une plainte pour retard injustifié dans le\ntraitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx57 Z.\n\nC. Dans son rapport du 11 février 2008, l’Office a d’abord relevé qu’il n’avait pas\npour pratique d’informer les créanciers sur l’avancement des procédures de\npoursuite, à moins qu’ils n’en fassent la demande, ce que le plaignant n’avait pas\nfait.\n\nIl a ensuite indiqué avoir interrogé le fils de M. X______ en présence du\nmandataire de celui-ci, le 18 mai 2007, et avoir consigné ses déclarations dans le\nprocès-verbal des opérations de la saisie dûment signé.\n\nL’Office a relevé que la situation de M. X______ avait particulièrement évolué\ndepuis et que l’huissier en charge du dossier était en attente de diverses pièces\njustificatives. Le mandataire du débiteur avait été relancé à ce sujet à plusieurs\nreprises par téléphone.\n\nL’Office a précisé qu’à ce jour, il était en mesure d’exécuter une saisie de gain en\nmains du débiteur et qu’un examen était en cours quant à la saisie éventuelle\nd’immeubles et/ou d’actions. Il a souligné que la complexité du dossier ne\npermettait pas d’exécuter une saisie trois mois seulement après le dépôt de la\nréquisition de continuer la poursuite, mais a assuré qu’il rendra une décision le\nplus rapidement possible et qu’il expédiera le procès-verbal de saisie à la fin du\ndélai de participation. La saisie éventuelle de reliquats, suite à la réalisation des\nimmeubles et/ou des actions déjà saisis dans le cadre d’autres poursuites,\ndemeurait toutefois réservée.\n\n-2-\nEn annexe à son rapport, l’Office a produit la copie du procès-verbal des\nopérations de la saisie du 18 mai 2007.\n\nD. Interpellé par la Commission de céans, M. D______ a indiqué, suite à la réception\nde la copie du rapport de l’Office, qu’il maintenait sa plainte.\n\nIl a affirmé avoir relancé l’Office à plusieurs reprises et avoir reçu divers courriers\nen réponse.\n\nPar ailleurs, le plaignant a émis des griefs à l’encontre du procès-verbal des\nopérations de la saisie, tant sur le plan formel que sur son contenu. Il a également\nreproché l’inactivité de l’Office depuis le 18 mai 2007, date de l’établissement du\nprocès-verbal des opérations de la saisie.\n\nEN DROIT\n\n1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en\napplication de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures\nnon attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice\nou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).\n\nUne plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps\n(art. 17 al. 3 LP).\n\nEn tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard\ninjustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.\n\nSa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi\n(art. 13 al. 1 et 2 LaLP).\n\nElle est donc recevable.\n\n2. La Commission de céans relève à titre liminaire que les griefs relatifs au contenu\ndu procès-verbal des opérations de la saisie ne peuvent être examinés dans le\ncadre de la présente plainte pour retard injustifié. Ils devront le cas échéant lui être\nsoumis dans le cadre d’une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie.\n\n"}