{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1039-2017_2017-08-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677917?doc=", "Checksum": "1801d1bad238c91231895fc20fdb3e75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1039-2017_2017-08-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0003/DCSO_000382_2017_A_1039_2017.pdf", "Checksum": "55dc5a9b64e24effc7b75246d752659d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.08.2017 A/1039/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours TF formé le 25 août 2017 par la débitrice et le tiers revendiquant, irrecevable par arrêt du 30.08.2017 ( | LP.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:32", "Checksum": "646d0f5bd77c3d25ee8294a7df61ea45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.08.2017 A/1039/2017\nRegeste:\nRecours TF formé le 25 août 2017 par la débitrice et le tiers revendiquant, irrecevable par arrêt du 30.08.2017 ( | LP.61\n\n2. 2.1 A juste titre, la plaignante ne conteste pas que la notification de la\ncommination de faillite soit intervenue dans le respect des dispositions légales.\nSaisi d'une réquisition de poursuite faisant suite à un commandement de payer\nentré en force – la levée de l'opposition formée par la débitrice étant dûment\nétablie par la production d'une transaction judiciaire – visant une personne inscrite\nau Registre du commerce en l'une des qualités prévues par l'art. 39 al. 1 LP,\nl'Office était en effet tenu de procéder \"sans retard\" à la notification d'une\ncommination de faillite (art. 159 LP). Il y a lieu de rappeler à cet égard que la\nquestion de l'exigibilité de la créance en poursuite, sur laquelle la plaignante paraît\nfonder son argumentation, ne relève pas de la compétence des autorités de\npoursuite mais de celle du juge civil.\n\n2.2 Sous réserve de l'art. 61 LP, qui lui permet de suspendre la poursuite pendant\nun temps déterminé en cas de maladie grave du débiteur – hypothèse non\ninvoquée dans le cas d'espèce – l'Office ne saurait de son propre chef suspendre\nune procédure d'exécution forcée. La plaignante ne soutient par ailleurs pas que\nl'Office aurait méconnu l'existence de l'une des causes de suspension prévues par\nles art. 56 ss. LP.\n\nA/1039/2017-CS\n- 4/5 -\n\nDe fait, la demande de suspension formée dans le cadre de la plainte paraît liée, si\nl'on comprend bien l'argumentation de la plaignante, à l'immatriculation d'un\nimmeuble lui appartenant, laquelle concrétiserait la contre-prestation qu'elle\nattend de la part de la poursuivante. Or, comme rappelé ci-dessus, cette\nproblématique relève des juridictions civiles et non des autorités de poursuite.\n\nMal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1039/2017-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 23 mars 2017 par B______ contre la\ncommination de faillite notifiée le 14 mars 2017 dans la poursuite n° 16 xxxx45 W.\n\nDéclare irrecevable la plainte formée conjointement le même jour et contre le même\nacte de poursuite par A______.\n\nAu fond :\n\nLa rejette.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis\nKELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Marie NIERMARECHAL\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1039/2017-CS\n"}