-4- PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte datée du 16 février 2010 formée par M. H______ contre la décision de l'Office des poursuites du 4 février 2010 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite n° 10 xxxx71 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.