Or, il ressort des données dudit Office que le poursuivi a quitté son domicile genevois pour Bangkok le 22 avril 2009. -3- Au surplus, la Commission de céans renvoie le plaignant aux considérants de sa décision du 7 mai 2009 (DCSO/230/2009) rendue suite à la plainte qu'il avait formée 19 février 2009 contre la décision de non-lieu de notification d'un commandement de payer à M. B______. 4. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir "envisagé" une notification du commandement de payer par voie édictale (art. 66 al. 4 LP). Cet argument tombe à faux.