1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte et le poursuivant, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile (cf. art. 32 al. 2 LP). La plainte sera donc déclarée recevable.