{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1039-2010_2010-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675432?doc=", "Checksum": "ea4ba7048dc29364e822831d1aadb470"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1039-2010_2010-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0001/DCSO_000187_2010_A_1039_2010.pdf", "Checksum": "8ab462084d659e077c4f234191538448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/1039/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. | Il est constant que le poursuivi est domicilié en Thaïlande. Une notification par voie édictale suppose l'existence d'un for de la poursuite. | LP.46.1 ; 66.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:02", "Checksum": "31460793a3b24c216d902cacd9581841", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/1039/2010\nRegeste:\nFor de la poursuite. | Il est constant que le poursuivi est domicilié en Thaïlande. Une notification par voie édictale suppose l'existence d'un for de la poursuite. | LP.46.1 ; 66.4\n\n Lors de l’établissement d'un commandement de payer, l’Office n’a pas à vérifier\nsystématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer\nsur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour\nétablir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la\nréquisition de poursuite, car, à défaut, il devra transmettre sans retard la\nréquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure\nd’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b\ndu 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 69 n° 26). Cela peut\nimpliquer un contrôle de l’identité ou de l’adresse du poursuivi si celle qui est\nindiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au\npoint de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du\npoursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi.\n\n3. En l'espèce, le plaignant a mentionné dans sa réquisition de poursuite que le\npoursuivi était domicilié à Bangkok (Thaïlande). A teneur de sa plainte, il allègue\ntoutefois que ce dernier serait toujours inscrit auprès de l'Office cantonal de la\npopulation au xx, chemin M______, Genève.\n\nOr, il ressort des données dudit Office que le poursuivi a quitté son domicile\ngenevois pour Bangkok le 22 avril 2009.\n\n-3-\nAu surplus, la Commission de céans renvoie le plaignant aux considérants de sa\ndécision du 7 mai 2009 (DCSO/230/2009) rendue suite à la plainte qu'il avait\nformée 19 février 2009 contre la décision de non-lieu de notification d'un\ncommandement de payer à M. B______.\n\n4. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir \"envisagé\" une notification du\ncommandement de payer par voie édictale (art. 66 al. 4 LP).\n\nCet argument tombe à faux.\n\nEn effet, ce mode de notification suppose l'existence d'un for de la poursuite qu'il\ns'agisse du for ordinaire ou d’un for spécial (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad\nart. 46 n° 9 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 5).\n\n5. C'est donc à bon droit que l'Office, en l'absence d'un for de la poursuite à Genève,\nrespectivement en Suisse, a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite.\n\n6. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée.\n\n* * * * *\n\n-4-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte datée du 16 février 2010 formée par M. H______ contre la\ndécision de l'Office des poursuites du 4 février 2010 refusant de donner suite à la\nréquisition de poursuite n° 10 xxxx71 C.\n\nAu fond :\n\n1. La rejette.\n\n2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et\nPhilippe VEILLARD, juges assesseurs.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nVéronique PISCETTA Ariane WEYENETH\nGreffière : Présidente :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-5-\n"}