{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1039-2010_2010-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675432?doc=", "Checksum": "ea4ba7048dc29364e822831d1aadb470"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1039-2010_2010-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0001/DCSO_000187_2010_A_1039_2010.pdf", "Checksum": "8ab462084d659e077c4f234191538448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/1039/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. | Il est constant que le poursuivi est domicilié en Thaïlande. 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H______\n\n- Office des poursuites\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\nEN FAIT\n\nA. Le 26 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous\nn° 10 xxxx71 C, une réquisition de poursuite dirigée par M. H______ contre M.\nB______, x______ street, Bangkok.\n\nPar décision datée du 4 février 2010, communiquée le 8 et reçue le lendemain,\nl'Office a informé M. H______ qu'il rejetait sa réquisition de poursuite pour les\nmotifs suivants : \"Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur\nest domicilié à l'étranger, un for spécial de poursuite ne peut résulter que des\nart. 50, 51 et 52 LP. Mais l'on ne se trouve pas en l'espèce devant une telle\néventualité\".\n\nB. Par courrier daté du 16 février 2010, M. H______ a écrit à l'Office qu'il contestait\nsa décision. En substance, il exposait que M. B______ était inatteignable malgré\nl'attestation de l'Office cantonal de la population confirmant son enregistrement au\nxx, chemin M______, Genève, et que la voie édictale n'avait pas été envisagée ou\nproposée. M. H______ conclut en ces termes \"Si l'office des poursuites maintient\nsa position, la présente lettre vaut comme plainte au sens de l'art. 17\".\n\nL'Office a transmis cet acte, qu'il a reçu le 19 février 2010, à la Commission de\ncéans par courrier daté du 24 mars 2010, lequel contient sa réponse à la plainte. Il\nmaintient sa décision du 4 février 2010 et conclut au rejet de la plainte.\n\nC. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. B______ était\ndomicilié au xx chemin M______, Genève, du 9 mars 1975 au 22 avril 2009, date\nà laquelle il a annoncé son départ pour Bangkok (Thaïlande).\n\nEN DROIT\n\n1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées\ncontre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas\nattaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;\nart. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le\nplaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nLe refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure\nsujette à plainte et le poursuivant, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé\nen temps utile (cf. art. 32 al. 2 LP).\n\nLa plainte sera donc déclarée recevable.\n\n-2-\n2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose\nl’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite\nterritorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la\npoursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire\n(art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et\nelle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les\ndonnées factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP).\n\nCes fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait\nêtre créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite,\nsous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile\nd’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution,\n§ 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives\nad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal\nfédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la\nforme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).\n\nLe for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).\n\n2. La réquisition de poursuite énonce le nom et le domicile du débiteur et, le cas\néchéant, de son représentant légal (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par adresse exacte du\npoursuivi (Form. n° 1), il faut entendre l'adresse du poursuivi au lieu où il a son\ndomicile ou le lieu où il se trouve, s'il n'a pas de domicile fixe (for du lieu de\nséjour : art. 48 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40).\n\n"}