C'est à raison que l'Office a considéré que le plaignant n'avait pas rendu vraisemblable être en mesure de s'acquitter de la dette mise en poursuite, de 1'330'893 fr. 50 à fin avril 2025, en versant des acomptes sur une année. Le plaignant n'a en effet pas indiqué dans sa requête disposer de fonds lui permettant de verser des acomptes, qui devraient être de plus de 110'000 fr. par mois au regard du montant de la dette.