Il doit résulter du contrôle de l'office que le poursuivi dispose de suffisamment de moyens pour rembourser sa dette dans un délai de douze mois. Le sursis à la réalisation ne doit cependant pas permettre au poursuivi de retarder sans raison suffisante la réalisation des biens saisis, notamment si celui-ci dispose d'un patrimoine qui lui permettrait de rembourser plus rapidement sa dette (CR LP – BETTSCHART (2005) n. 8 et 13 ad art. 123 LP).