Le plaignant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il se plaint d'un déni de justice formel en faisant grief à l'Office de n'avoir que partiellement statué sur sa requête, puisque l'Office s'est également déterminé sur la demande de suspension de la procédure de vente en indiquant qu'il n'était pas en mesure de se prononcer tant que la procédure devant la Chambre de céans sur la plainte formée par le poursuivi le 19 février 2024 contre l'avis de réception de la réquisition de vente (cause A/4______/2024) était en cours. Ces griefs sont en conséquence infondés.