2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de motiver sa décision, de manière à permettre au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; 121 I 54 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2).