120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi par le débiteur poursuivi potentiellement lésés dans ses intérêts juridiquement protégés. La décision contestée, soit le refus d'octroyer un sursis à la réalisation de l'immeuble, peut être contestée par la voie de la plainte. La plainte sera donc déclarée recevable.