Le 14 mars 2024, l'Office a refusé de lui octroyer le sursis requis, au motif que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa capacité à s'acquitter de sa dette par acomptes au regard de la saisie intervenue dans la série n° 7______ et que les loyers perçus dans le cadre de gérance légale étaient versés à la créancière poursuivante. L'Office a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure de se déterminer sur la demande de suspension de la procédure de vente dans l'attente de la décision de la Chambre de céans sur la plainte formée par le poursuivi le 19 février 2024 contre l'avis de réception de la réquisition de vente (cause A/4______/2024).