{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3368694?doc=", "Checksum": "4f8d4849fde181ae9907ea8d65045317"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000523_2024_A_1038_2024.pdf", "Checksum": "aa80b3a387dcd69ef99c370561dc1d75"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:47", "Checksum": "d84a88011f76cccbaeb30c9759c27a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1038/2024\n\n Le plaignant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il se plaint d'un déni de justice\nformel en faisant grief à l'Office de n'avoir que partiellement statué sur sa requête,\npuisque l'Office s'est également déterminé sur la demande de suspension de la\nprocédure de vente en indiquant qu'il n'était pas en mesure de se prononcer tant\nque la procédure devant la Chambre de céans sur la plainte formée par le\npoursuivi le 19 février 2024 contre l'avis de réception de la réquisition de vente\n(cause A/4______/2024) était en cours.\n\nCes griefs sont en conséquence infondés.\n\n3. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas lui avoir accordé un sursis à la\nréalisation de son immeuble.\n\n3.1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut s'acquitter de sa dette par\nacomptes, et qu'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers\net appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une\nfois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP). Le montant des acomptes et\nla date de leurs versements sont fixés par l'office, qui tient compte tant de la\nsituation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP).\n\nL'octroi du sursis est soumis à deux conditions. D'une part, le débiteur doit rendre\nvraisemblable sa capacité à s'acquitter de sa dette par acomptes dans un délai\nmaximum de douze mois. L'office apprécie librement si cette condition est\nréalisée, au terme d'un examen sommaire de l'ensemble des circonstances dont il a\nconnaissance (BSK SchKG I - SUTER/REINAU (2021), n. 15 ad art. 123 LP).\nD'autre part, le débiteur doit s'engager à verser des acomptes réguliers et\nappropriés, dont le premier immédiatement. Le sursis ne peut ainsi être accordé\n\nA/1038/2024-CS\n- 6/7 -\n\nque si le premier acompte est parvenu en mains de l'office des poursuites, par un\npaiement comptant ou par un virement bancaire ou postal (SUTER/REINAU, op. cit.,\nn. 25 ad art. 123 LP).\n\nLorsque l'office des poursuites contrôle sous l'angle de la vraisemblance si le\npoursuivi remplit les conditions, il doit non seulement tenir compte des revenus\nactuels du poursuivi mais également faire une projection pour les mois à venir. Il\ndoit résulter du contrôle de l'office que le poursuivi dispose de suffisamment de\nmoyens pour rembourser sa dette dans un délai de douze mois. Le sursis à la\nréalisation ne doit cependant pas permettre au poursuivi de retarder sans raison\nsuffisante la réalisation des biens saisis, notamment si celui-ci dispose d'un\npatrimoine qui lui permettrait de rembourser plus rapidement sa dette (CR LP –\nBETTSCHART (2005) n. 8 et 13 ad art. 123 LP).\n\n3.2 En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir mal apprécié sa situation\npatrimoniale, et d'avoir en particulier considéré que les loyers perçus dans la\ngérance légale ne pouvaient être pris en considération comme des acomptes\npermettant de surseoir à la réalisation de son immeuble en application de l'art. 123\nLP.\n\nC'est à raison que l'Office a considéré que le plaignant n'avait pas rendu\nvraisemblable être en mesure de s'acquitter de la dette mise en poursuite, de\n1'330'893 fr. 50 à fin avril 2025, en versant des acomptes sur une année. Le\nplaignant n'a en effet pas indiqué dans sa requête disposer de fonds lui permettant\nde verser des acomptes, qui devraient être de plus de 110'000 fr. par mois au\nregard du montant de la dette. Sa situation financière, telle qu'elle ressort du\nprocès-verbal de saisie du 7 mars 2024, série 7______, ne permet pas de retenir\ncomme étant vraisemblable que tel pourrait être le cas, puisque ses revenus et\nceux de son épouse ne leur permettent pas de couvrir leurs charges\nincompressibles et qu'une part des produits locatifs saisis dans le cadre de la\ngérance légale est prélevée en vue de leur permettre de couvrir leur minimum\nvital.\n\nL'on ne saurait enfin suivre le plaignant lorsqu'il soutient que les loyers perçus de\nl'immeuble sous gérance légale lui permettraient de s'acquitter des acomptes\nnécessaires en vue de surseoir à la réalisation de l'immeuble puisque ces loyers\nsont perçus en faveur de la créancière en vertu de l'art. 95 ORFI.\n\nEu égard à ce qui précède, la plainte doit être rejetée.\n\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/1038/2024-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 25 mars 2024 par A______ contre la décision de\nl'Office cantonal des poursuites du 14 mars 2024 refusant le sursis requis en sur la base\nde l'art. 123 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______.\n\nAu fond :\n\nLa rejette.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA\net Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nUrsula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS\n\nVoie de recours :\n\n"}