{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3368694?doc=", "Checksum": "4f8d4849fde181ae9907ea8d65045317"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000523_2024_A_1038_2024.pdf", "Checksum": "aa80b3a387dcd69ef99c370561dc1d75"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:47", "Checksum": "d84a88011f76cccbaeb30c9759c27a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1038/2024\n\n Il lui reproche d'avoir commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur\nl'intégralité de sa requête et d'avoir violé son droit d'être entendu en n'indiquant\npas les raisons de son refus autre que celle expressément mentionnée dans sa\ndécision de refus. Le refus de l'Office était par ailleurs disproportionné et\nprématuré, dans la mesure où il n'a pas pris en compte la disponibilité des loyers\nni le prix de vente de l'immeuble qui devait encore être déterminé.\n\nb. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par la\nChambre de surveillance le 27 mars 2024.\n\nc. Dans ses observations du 17 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.\nLe solde de la poursuite n° 1______ s'élevait à 1'330'893 fr. 50 au 30 avril 2025.\nLe poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa capacité à s'acquitter de sa dette\npar acomptes ni n'avait versé d'acomptes, qui devraient se monter à 111'420 fr. Il\nressortait du procès-verbal de saisie du 7 mars 2024, série n° 7______, qu'il ne\ndisposait pas de revenus suffisants pour payer les acomptes. Les loyers encaissés à\ntitre de gérance légale jusqu'à fin janvier 2024 ont été perçus dans le cadre des\ndeux séquestres nos 5______ et 6______. Depuis lors, la gérance légale est\n\nA/1038/2024-CS\n- 4/7 -\n\nexécutée au profit de la poursuite en réalisation de gage n° 1______. Ces loyers\nétaient perçus en faveur de la créancière et ne pouvaient être considéré comme des\nacomptes au sens de l'art. 123 LP.\n\nd. B______ N.V. a conclu au rejet de la plainte.\n\ne. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte.\n\nf. La cause a été gardée à juger le 17 mai 2024.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6\nal. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être\nattaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte\ntoute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés,\nou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure\nde l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595\nconsid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et\nmotivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de\nl'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de\nla mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues\npar la loi par le débiteur poursuivi potentiellement lésés dans ses intérêts\njuridiquement protégés. La décision contestée, soit le refus d'octroyer un sursis à\nla réalisation de l'immeuble, peut être contestée par la voie de la plainte.\n\nLa plainte sera donc déclarée recevable.\n\n2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir commis un déni de justice formel et violé\nson droit d'être entendu.\n\n2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de\nmotiver sa décision, de manière à permettre au justiciable d'exercer son droit de\nrecours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle\nefficace (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; 121 I 54\nconsid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui\nl'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est pas tenue d'exposer\net de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les\nparties (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2).\n\n2.1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre\norgane de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a\nété régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise\n\nA/1038/2024-CS\n- 5/7 -\n\nainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est\nprise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni\nde justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement\nrendue, mais qu'elle est arbitraire (CR LP – ERARD (2005), n° 52 à 54 ad art. 17\nLP; KUKO SchKG - DIETH/WOHL, n. 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut\nen principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure\nou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par\nl'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou\nirrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n. 53 ad art. 17 LP).\n\n2.2 En l'espèce, l'Office a motivé sa décision de refus de sursis en indiquant que la\nsaisie intervenue dans la série n° 7______ et le fait que les loyers de l'immeuble\nétaient perçus dans le cadre de gérance légale ne lui permettaient pas de\nconsidérer que le plaignant avait rendu vraisemblable sa capacité à s'acquitter de\nsa dette par acomptes. Cette motivation est suffisante en ce qu'elle permet au\nplaignant d'en saisir la teneur, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu\nne saurait être retenue.\n\n"}