{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3368694?doc=", "Checksum": "4f8d4849fde181ae9907ea8d65045317"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000523_2024_A_1038_2024.pdf", "Checksum": "aa80b3a387dcd69ef99c370561dc1d75"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1038/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1038/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:47", "Checksum": "d84a88011f76cccbaeb30c9759c27a26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1038/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1038/2024-CS DCSO/523/24\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024\n\nPlainte 17 LP (A/1038/2024-CS) formée en date du 25 mars 2024 par A______,\nreprésenté par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis\nrecommandés du greffier du 7 novembre 2024\nà:\n\n- A______\nc/o Me HOVAGEMYAN Hrant\nDemole Hovagemyan\nRue Charles-Bonnet 2\nCase postale\n1211 Genève 3.\n\n- B______ N.V.\nc/o Me YÜCE Sirin\nCharles Russell Speechlys SA\nRue de la Confédération 5\n1204 Genève.\n\n- Office cantonal des poursuites.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ fait l'objet de la poursuite en réalisation de gage immobilier\nn° 1______, engagée par [la banque] B______ N.V. le 24 juin 2021 pour un\nmontant de 1'050'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2020.\n\nL'objet du gage consiste dans la parcelle 2______, sise rue 3______ no. ______,\ncommune de Genève, section C______.\n\nB______ N.V. est inscrite au Registre foncier comme porteur d'une cédule\nhypothécaire au capital de 1'050'000 fr., grevant la parcelle en 4ème rang.\n\nb. Le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié le 14 août 2021\nà A______, qui y a formé opposition.\n\nc. Le 30 janvier 2024, B______ N.V. a requis la vente de la parcelle n° 2______.\nElle a joint à sa réquisition de vente le jugement du 28 février 2022 prononçant la\nmainlevée de l'opposition formée par A______, muni de la mention apposée le\n22 janvier 2024 indiquant qu'aucune action en libération de dette n'avait été\ndéposée au Tribunal de première instance à cette date.\n\nd. Par courrier du 6 février 2024, l'Office a avisé A______ avoir reçu la\nréquisition de vente par B______ N.V. le 31 janvier 2024, en précisant que le lieu\net la date de la vente seraient indiqués ultérieurement.\n\nLe 19 février 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet\navis de réception de la réquisition de vente qu'il a reçu le 7 février 2024 et dont il\nsollicite l'annulation. La procédure a été enregistrée sous A/4______/2024, fait\nl'objet d'une décision DCSO/522/2024 prononcée ce jour.\n\ne. La parcelle 2______, sise rue 3______ no. ______, commune de Genève,\nsection C______ fait l'objet de deux séquestres nos 5______ et 6______, requis\npar B______ N.V.\n\nf. Une gérance légale de l'immeuble a été instaurée à la suite du séquestre\nn° 5______ et confiée à [la régie immobilière] D______.\n\nLes produits locatifs perçus jusqu'à fin janvier 2024 l'ont été dans le cadre de ces\ndeux séquestres. Depuis lors, la gérance légale est exécutée au profit de la\npoursuite en réalisation de gage n° 1______.\n\nLe compte de gestion remis à l'Office par D______ le 4 avril 2024 fait état d'un\nsolde de 6'004 fr. 25 en faveur de celle-ci.\n\ng. Par courrier du 19 février 2024, A______ a sollicité un sursis à la réalisation de\nson immeuble au sens de l'art. 123 LP, arguant de ce qu'il était en mesure de\n\nA/1038/2024-CS\n- 3/7 -\n\ns'acquitter du premier acompte au moyen des loyers accumulés actuellement sous\nséquestre. Il a par ailleurs indiqué que la procédure de vente devait être suspendue\ndans l'attente du résultat de la contre-expertise.\n\nh. Le 14 mars 2024, l'Office a refusé de lui octroyer le sursis requis, au motif que\nle poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa capacité à s'acquitter de sa dette\npar acomptes au regard de la saisie intervenue dans la série n° 7______ et que les\nloyers perçus dans le cadre de gérance légale étaient versés à la créancière\npoursuivante. L'Office a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure de se\ndéterminer sur la demande de suspension de la procédure de vente dans l'attente\nde la décision de la Chambre de céans sur la plainte formée par le poursuivi le\n19 février 2024 contre l'avis de réception de la réquisition de vente (cause\nA/4______/2024).\n\ni. Il ressort du procès-verbal de saisie du 7 mars 2024, série n° 7______, que les\nrevenus de A______ et de son épouse consistent en leur rente AVS et ne suffisent\npas à couvrir leurs charges de loyers et de cotisations d'assurance-maladie, que les\nproduits locatifs de l'immeuble sous gérance légale étaient saisis, dont l'Office\nprélevait un montant de 3'659 fr. en application de l'art. 103 al. 2 LP pour\npermettre au plaignant de couvrir son minimum vital.\n\nB. a. Par acte expédié le 25 mars 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a\nformé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 14 mars\n2024, concluant à ce que la Chambre de céans constate la nullité, subsidiairement\nannule le refus de l'Office de lui accorder un sursis au sens de l'art. 123 LP et de\nfixer en conséquence le montant des acomptes et les dates de versement.\n\n"}