Que si elle estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation; Qu'il s'ensuit que la plainte, mal fondée, doit être rejetée. A/1038/2018-CS - 5/6 - Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). ***** A/1038/2018-CS - 6/6 -