Qu'il s'agit là encore d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP; Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, un premier commandement de payer a été établi plus de trois mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui est excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP;