{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2018_2018-07-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678398?doc=", "Checksum": "c82e9d6c2719f70faf824321094016b4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1038-2018_2018-07-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0003/DCSO_000383_2018_A_1038_2018.pdf", "Checksum": "8b3fdf946615e08660c41427af8a464b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1038/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1038/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'Etat; frais de poursuite | LP.5; LP.17.al3; LP.68; LP.69; LP.71; LP.159"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:19", "Checksum": "e5bff18d33a1d27583ebe60813bc3b08", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1038/2018\nRegeste:\nResponsabilité de l'Etat; frais de poursuite | LP.5; LP.17.al3; LP.68; LP.69; LP.71; LP.159\n\nQu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme\naux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données\npar le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la\nréquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle\npour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans\nattendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions\nd'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, \"aussi vite que possible\"; leur éventuelle\nviolation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON,\nCommentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad\nart. 71 LP);\n\nQu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence\nà raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de\npayer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces\nvérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine\nle mode de continuation de la poursuite et adresse \"sans retard\" la commination de\nfaillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 CPC);\n\nA/1038/2018-CS\n- 4/6 -\n\nQu'il s'agit là encore d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans\ndésemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant\nles temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP;\n\nQue des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation\nen personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2);\n\nQu'en l'espèce, un premier commandement de payer a été établi plus de trois mois après\nque l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui est excessif au regard des\nexigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP;\n\nQue la procédure de notification du commandement de payer a également connu des\nlenteurs injustifiées : l'acte ayant été notifié par erreur à un tiers, un nouveau\ncommandement de payer a dû être édité le 30 juin 2017, soit sept mois après que la\ncréancière ait requis la continuation de la poursuite; l'Office a ensuite édité une\ncommination de faillite par erreur, ce qui a ralenti d'autant les démarches effectuées en\nvue de notifier un commandement de payer à la débitrice. De tels délais, résultant d'un\nmanque de diligence de la part de l'Office dans le suivi de la procédure de notification,\nsont manifestement constitutifs de retards injustifiés au regard de l'impératif de célérité\nfixé aux art. 71 al. 1 et 159 LP;\n\nQue c'est ainsi avec raison que la plaignante reproche à l'Office d'avoir indûment tardé\nlors de l'établissement du commandement de payer, de sa notification et de\nl'établissement de la commination de faillite;\n\nConsidérant que ces retards lui ont causé un préjudice financier, B______ SARL ayant\nété déclarée en faillite dans l'intervalle, la plaignante conclut à ce que les frais de\npoursuite soient mis à la charge de l'Office;\n\nQue cette conclusion est mal fondée : selon l'art. 68 LP, en effet, les frais de poursuite\ndoivent être avancés par le poursuivant, qui peut toutefois les prélever sur les premiers\nversements du débiteur; aucune disposition légale ne permet de s'écarter de cette règle,\nmême dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'Office a tardé dans l'accomplissement\nde certaines tâches lui incombant; par conséquent, dès lors qu'elle ne conteste ni\nl'exécution – serait-elle tardive – par l'Office des opérations concernées ni la conformité\ndes frais facturés aux art. 1 ss OELP, la plaignante ne peut se soustraire à leur paiement\nau titre d'avance (cf. DCSO/______/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3);\n\nQue si elle estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office,\nc'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il\nlui incombe d'en demander réparation;\n\nQu'il s'ensuit que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.\n\nA/1038/2018-CS\n- 5/6 -\n\nQue la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).\n\n*****\n\nA/1038/2018-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 27 mars 2018 par A______ pour retard injustifié\nde l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 1______.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis\nKELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie RAPP Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}