2 LP n'a commencé à courir qu'au terme de ce délai, avec pour conséquence qu'il aurait été respecté. C'est donc à juste titre, compte tenu de l'incertitude régnant sur la recevabilité de l'action en libération de dette introduite par la poursuivie, que l'Office a considéré que celle-ci faisait obstacle à la continuation de la poursuite. Sa décision sur reconsidération datée du 10 avril 2018, refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite datée du 5 mars 2018 et annulant par voie de conséquence la commination de faillite notifiée le 14 mars 2018, est ainsi bien fondée.