En effet, comme exposé cidessus, la question du point de départ du délai de 20 jours pour introduire une action en libération de dette lorsque la mainlevée provisoire est prononcée par une décision non motivée est controversée. Il n'est en particulier pas exclu que les juridictions vaudoises saisies de l'action considèrent que ce prononcé n'a pu devenir exécutoire avant l'expiration du délai de dix jours pour requérir la motivation, et que partant le délai de l'art. 83 al. 2 LP n'a commencé à courir qu'au terme de ce délai, avec pour conséquence qu'il aurait été respecté.