88 LP). Il n'appartient en principe pas à l'office, saisi d'une requête de continuation de la poursuite, de se prononcer sur la recevabilité de l'action en libération de dette introduite par le débiteur, en particulier sur la question de savoir si elle a été introduite en temps utile : cette décision revient en effet au juge civil saisi de cette action (ATF 101 III 40 consid. 3). Ce n'est que si le caractère tardif de l'action est d'emblée manifeste que l'office peut, sans attendre la décision du juge civil, donner suite à la réquisition de continuer la poursuite (même référence; STAEHELIN, op. cit., N 33 ad art.