Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, N 2.2 ad art. 239 CPC et références citées). Elle en tire la conclusion, s'agissant du délai pour introduire l'action en libération de dette, qu'il ne court, si la mainlevée provisoire a été octroyée par un prononcé non motivé et que la motivation a été requise, qu'à compter de la notification de celle-ci (JdT 2015 III 135). A/1037/2018-CS - 6/7 -