Dès lors que la décision de mainlevée provisoire, rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est selon la loi immédiatement exécutoire (art. 325 al. 1 CPC), le délai de vingt jours dont dispose le poursuivi pour introduire une action en libération de dette court en principe à compter de sa notification. Selon plusieurs opinions doctrinales, c'est également le cas lorsque cette décision n'est notifiée que sous forme non motivée au sens de l'art. 239 al. 1 CPC, la date de la communication éventuelle de la motivation, en application de l'art. 239 al. 2 CPC, n'ayant alors aucune portée sur le calcul du délai de l'art.