Il s'agit là d'une action de droit matériel, instruite en la forme ordinaire (ATF 136 III 566 consid. 3.3). Aussi longtemps qu'une telle action est pendante, la poursuite ne peut être continuée sous réserve des mesures de sûreté prévue par l'art. 83 al. 1 LP, soit, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie, la saisie provisoire et, s'il est soumis à la poursuite par voie de faillite et que les conditions de l'art. 162 LP sont réalisées, la prise d'inventaire (VOCK, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 5 ad art. 83 LP). Dès lors que la décision de mainlevée provisoire, rendue en procédure sommaire (art.