poursuite et notification d'une commination de faillite). Contrairement à ce que soutient le poursuivant, cette nouvelle décision a été rendue en temps utile au sens de l'art. 17 al. 4 LP, soit avant que l'Office n'ait déposé sa réponse à la plainte formée le 26 mars 2018 par le poursuivi. La détermination de l'Office sur effet suspensif, datée du 29 mars 2018, ne concernait en effet qu'une question de procédure et ne pouvait être considérée comme une réponse au sens de l'art. 17 al. 4 LP.