{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1037-2018_2018-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678479?doc=", "Checksum": "1c82c805f3a3005e08d5b24bdca7792d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1037-2018_2018-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000546_2018_A_1037_2018.pdf", "Checksum": "a8d1cd0a7cd9bfa3026b1dd3a0ff58b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1037/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1037/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.83.al2; LP.88.al1; CPC.239; CPC.251.leta; CPC.325.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:59", "Checksum": "9664a9cd0dcc70a59ead4bd06d0618f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1037/2018\nRegeste:\nLP.83.al2; LP.88.al1; CPC.239; CPC.251.leta; CPC.325.al1\n\n Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite au sens de l'art. 88 al. 1 LP,\nl'office doit vérifier le caractère exécutoire du commandement de payer,\nnotamment en exigeant la production par le poursuivant d'une décision exécutoire\nécartant l'opposition éventuellement formée par le poursuivi (WINKLER, in KUKO\nSchKG, N 6, 8 et 9 ad art. 88 LP).\nIl n'appartient en principe pas à l'office, saisi d'une requête de continuation de la\npoursuite, de se prononcer sur la recevabilité de l'action en libération de dette\nintroduite par le débiteur, en particulier sur la question de savoir si elle a été\nintroduite en temps utile : cette décision revient en effet au juge civil saisi de cette\naction (ATF 101 III 40 consid. 3). Ce n'est que si le caractère tardif de l'action est\nd'emblée manifeste que l'office peut, sans attendre la décision du juge civil,\ndonner suite à la réquisition de continuer la poursuite (même référence;\nSTAEHELIN, op. cit., N 33 ad art. 83 LP).\n4.2 Dans le cas d'espèce, le poursuivi a introduit son action en libération de dette\nle 14 février 2018, soit 23 jours après s'être vu notifier le prononcé non motivé du\nJuge de paix du district de ______ (VD). On ne saurait toutefois en déduire que\ncelle-ci serait d'emblée et manifestement tardive. En effet, comme exposé cidessus, la question du point de départ du délai de 20 jours pour introduire une\naction en libération de dette lorsque la mainlevée provisoire est prononcée par une\ndécision non motivée est controversée. Il n'est en particulier pas exclu que les\njuridictions vaudoises saisies de l'action considèrent que ce prononcé n'a pu\ndevenir exécutoire avant l'expiration du délai de dix jours pour requérir la\nmotivation, et que partant le délai de l'art. 83 al. 2 LP n'a commencé à courir qu'au\nterme de ce délai, avec pour conséquence qu'il aurait été respecté.\nC'est donc à juste titre, compte tenu de l'incertitude régnant sur la recevabilité de\nl'action en libération de dette introduite par la poursuivie, que l'Office a considéré\nque celle-ci faisait obstacle à la continuation de la poursuite. Sa décision sur\nreconsidération datée du 10 avril 2018, refusant de donner suite à la réquisition de\ncontinuer la poursuite datée du 5 mars 2018 et annulant par voie de conséquence\nla commination de faillite notifiée le 14 mars 2018, est ainsi bien fondée.\nLa plainte formée par le poursuivant contre la décision de reconsidération rendue\nle 10 avril 2018 par l'Office doit ainsi être rejetée et celle formée par le poursuivi\ncontre la commination de faillite notifiée le 14 mars 2018 déclarée sans objet.\n5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1037/2018-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable les plaintes formées le 26 mars 2018 par A______ contre la\ncommination de faillite, poursuite n° 2______, notifiée le 14 mars 2018 (cause\nA/1037/2018), et par B______ le 23 avril 2018 contre la décision de reconsidération\nrendue le 10 avril 2018 par l'Office des poursuites dans la même poursuite (cause\nA/3______/2018).\nOrdonne la jonction des causes A/1037/2018 et A/3______/2018.\n\nAu fond :\nDéclare sans objet la plainte formée le 26 mars 2018 par A______.\nRejette la plainte formée le 23 avril 2018 par B______.\n\nSiégeant :\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur\nDenis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en\nmatière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF\nprévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit\ndéposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve,\net être signé (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1037/2018-CS\n"}