{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1037-2018_2018-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678479?doc=", "Checksum": "1c82c805f3a3005e08d5b24bdca7792d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1037-2018_2018-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000546_2018_A_1037_2018.pdf", "Checksum": "a8d1cd0a7cd9bfa3026b1dd3a0ff58b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1037/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1037/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.83.al2; LP.88.al1; CPC.239; CPC.251.leta; CPC.325.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:59", "Checksum": "9664a9cd0dcc70a59ead4bd06d0618f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1037/2018\nRegeste:\nLP.83.al2; LP.88.al1; CPC.239; CPC.251.leta; CPC.325.al1\n\n poursuite et notification d'une commination de faillite). Contrairement à ce que\nsoutient le poursuivant, cette nouvelle décision a été rendue en temps utile au sens\nde l'art. 17 al. 4 LP, soit avant que l'Office n'ait déposé sa réponse à la plainte\nformée le 26 mars 2018 par le poursuivi. La détermination de l'Office sur effet\nsuspensif, datée du 29 mars 2018, ne concernait en effet qu'une question de\nprocédure et ne pouvait être considérée comme une réponse au sens de l'art. 17\nal. 4 LP.\nDans la mesure où elle satisfait aux conclusions formées par le poursuivi dans sa\nplainte du 26 mars 2018, la décision de reconsidération datée du 10 avril 2018\nrend – sous réserve de sa validité, qui sera examinée ci-dessous – sans objet ladite\nplainte.\n4. 4.1 Lorsque la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur a été\nprononcée, ce dernier peut, dans un délai de vingt jours, intenter au for de la\npoursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Il s'agit là d'une\naction de droit matériel, instruite en la forme ordinaire (ATF 136 III 566\nconsid. 3.3). Aussi longtemps qu'une telle action est pendante, la poursuite ne peut\nêtre continuée sous réserve des mesures de sûreté prévue par l'art. 83 al. 1 LP,\nsoit, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie, la saisie provisoire\net, s'il est soumis à la poursuite par voie de faillite et que les conditions de\nl'art. 162 LP sont réalisées, la prise d'inventaire (VOCK, in KUKO SchKG, 2ème\nédition, 2014, N 5 ad art. 83 LP).\nDès lors que la décision de mainlevée provisoire, rendue en procédure sommaire\n(art. 251 let. a CPC), est selon la loi immédiatement exécutoire (art. 325 al. 1\nCPC), le délai de vingt jours dont dispose le poursuivi pour introduire une action\nen libération de dette court en principe à compter de sa notification. Selon\nplusieurs opinions doctrinales, c'est également le cas lorsque cette décision n'est\nnotifiée que sous forme non motivée au sens de l'art. 239 al. 1 CPC, la date de la\ncommunication éventuelle de la motivation, en application de l'art. 239 al. 2 CPC,\nn'ayant alors aucune portée sur le calcul du délai de l'art. 83 al. 2 LP (STAEHELIN,\nin BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, N 23 ad art. 83 LP; VOCK, op. cit., N 11 ad\nart. 83 LP; VOCK/AEPLI-WIRZ, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017,\nVock/Kren Kostkiewicz [éd.], N 18 ad art. 83 LP). La Cour d'appel civile du\ncanton de Vaud considère toutefois qu'un prononcé non motivé, au sens de\nl'art. 239 al. 1 CPC, ne devient exécutoire, si la motivation en a été requise (art.\n239 al. 2 CPC), qu'au moment de la notification de cette dernière (COLOMBINI,\nCode de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise,\n2018, N 2.2 ad art. 239 CPC et références citées). Elle en tire la conclusion,\ns'agissant du délai pour introduire l'action en libération de dette, qu'il ne court, si\nla mainlevée provisoire a été octroyée par un prononcé non motivé et que la\nmotivation a été requise, qu'à compter de la notification de celle-ci (JdT 2015 III\n135).\n\nA/1037/2018-CS\n- 6/7 -\n\n"}