{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1037-2018_2018-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678479?doc=", "Checksum": "1c82c805f3a3005e08d5b24bdca7792d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1037-2018_2018-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000546_2018_A_1037_2018.pdf", "Checksum": "a8d1cd0a7cd9bfa3026b1dd3a0ff58b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1037/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1037/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.83.al2; LP.88.al1; CPC.239; CPC.251.leta; CPC.325.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:59", "Checksum": "9664a9cd0dcc70a59ead4bd06d0618f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1037/2018\nRegeste:\nLP.83.al2; LP.88.al1; CPC.239; CPC.251.leta; CPC.325.al1\n\n EN DROIT\n1. 1.1 L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en\nvertu de l'art. 9 al. 4 LALP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux\nprocédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique\ncommune.\n1.2 Les plaintes déposées les 26 mars et 23 avril 2018 portent en l'espèce sur la\nmême question, à savoir si l'Office devait ou non donner suite à la réquisition de\ncontinuer la poursuite déposée le 5 mars 2018 par le poursuivant et, par voie de\nconséquence, sur la validité de la commination de poursuite notifiée le\n14 mars 2018. Les causes A/1037/2018 et A/3______/2018 seront donc jointes.\n2. Les plainte ont été formées auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP,\nart. 17 al. 1 LP), par des partie lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219\nconsid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix\njours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP,\nart. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de\nmesures de l'office sujettes à plainte.\nElles sont donc recevables.\n3. 3.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa\nréponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une\nnouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à\nl'autorité de surveillance. Par réponse au sens de cette disposition, il faut\ncomprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à\nla plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la\nnorme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa\ndécision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de\nla reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première\ndécision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Or ce but ne serait pas\natteint s'il fallait retenir que l'office est déchu de la possibilité de reconsidérer sa\ndécision dès qu'il s'est exprimé dans le cadre de la procédure de plainte, même si\nsa détermination ne concerne pas le fond de la cause mais de simples questions de\nprocédure, telles l'octroi de l'effet suspensif, la jonction, la suspension de\nl'instruction, etc.\nSi la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4\nLP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient\nsans objet (ATF 126 III 85; ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.],\nN 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle.\n3.2 En l'occurrence, l'Office, par sa décision datée du 10 avril 2018, est revenu sur\nses décisions et mesures antérieures (admission de la réquisition de continuer la\n\nA/1037/2018-CS\n- 5/7 -\n\n"}