Une commination de faillite et sa notification sont des actes sujets à plainte et le plaignant en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Déposée dans le délai et les formes prescrits - il sied, en effet, de retenir, en dépit du terme "opposition" dont a fait usage le plaignant, que ce dernier conclut implicitement à l'annulation de ces actes - (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sa plainte sera déclarée recevable, étant rappelé que le choix erroné du mode de continuation de -2- la poursuite ordinaire par l’office des poursuites doit être relevé d’office et en tout temps (art. 22 LP).