La plainte se révèle par conséquent infondée. Compte tenu de l'effet suspensif octroyé à la plainte, l'Office sera invité à fixer un nouveau délai raisonnable à la plaignante pour produire les informations requises. Il sera par ailleurs rappelé à l'Office que si la recherche du domicile du débiteur incombe en première ligne au créancier poursuivant, il ne saurait refuser d'entreprendre toute action simple requise par la plaignante pour obtenir des informations qui lui seraient indûment refusées par des tiers. Ainsi, une demande de renseignement à la banque auprès de laquelle un séquestre est exécuté, comme cela était le cas dans l'arrêt du Tribunal fédéral 112 III 6 déjà