L'Office n'avait pas non plus à considérer que la plaignante avait entrepris toutes les recherches que l'on pouvait exiger d'elle : elle ne s'était pas adressée aux avocats suisses des héritiers, ni à la banque auprès de laquelle des avoirs sont séquestrés alors que cette dernière peut être tenue de collaborer à cet égard (ATF 112 III 6 déjà cité); elle ne semble pas avoir mis en œuvre un enquêteur privé comme le lui suggérait l'Office. La plaignante ne décrit pas les recherches concrètes qu'elle aurait effectuées au Portugal, se limitant à invoquer le droit portugais qui interdirait toute communication d'information concernant le domicile d'une personne.