appartenait de lui fournir des coordonnées efficaces pour atteindre G______, l'Office était fondé à prendre une telle décision. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il n'appartenait pas à l'Office d'entreprendre lui-même des recherches, conformément aux principes rappelés ci-dessus. L'Office n'avait pas non plus à considérer que la plaignante avait entrepris toutes les recherches que l'on pouvait exiger d'elle : elle ne s'était pas adressée aux avocats suisses des héritiers, ni à la banque auprès de laquelle des avoirs sont séquestrés alors que cette dernière peut être tenue de collaborer à cet égard (ATF 112 III 6 déjà cité);