insuffisamment précises, il doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires. L'Office peut également rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; 112 III 6 consid. 4, JdT 1988 II 99; 109 III 7; RUEDIN, op. cit., n° 11, 17, 18, 49 ad art. 67 LP; GILLIERON, op. cit., n° 116 ad art. 67 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 5 ad art. 69 LP;). A/1034/2024-CS - 10/12 -