4.1.3 La réquisition de poursuite énonce notamment le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Le nom doit être énoncé de manière claire et certaine; une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite (ATF 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24; 62 III 134). Une désignation défectueuse n'est toutefois considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur; si elle permet de reconnaître la véritable identité du poursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuée.