la poursuite d'un héritier ne peut tendre qu'à l'exécution de sa part de liquidation. La poursuite de la succession, sur le seul actif successoral, ne peut donc intimer que les héritiers en commun, avec cette particularité, qu'elle est dispensée de les énumérer et qu'en dérogation à la règle qu'il y a autant de poursuites que de poursuivis (art. 70 al. 2 LP) les actes sont signifiés à un seul d'entre eux, comme s'il était seul poursuivi alors que tous le sont mais sur le seul actif successoral. De la réquisition et des actes doit apparaître que la succession et non tout ou partie des hoirs est intimée (SCHÜPBACH, op. cit., n°8 ad art. 49 LP; GILLIERON, op. cit., n° 11, 14 et 17 ss ad art.