, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 70 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 22 ad art. 70 LP). Ces principes valent également pour la requête en séquestre (ATF 145 III 221 consid. 5.3; 115 III 134, JdT 1992 II 30). 3.1.2 Aux termes de l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.