66 LP et sur qui repose le fardeau d'entreprendre toutes les démarches possibles pour découvrir le domicile du débiteur poursuivi afin de parvenir à la conclusion qu'il n'a pas de domicile connu au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP. Dans sa réplique du 2 mai 2024, la plaignante soulève pour la première fois un argument dont la portée pourrait conduire à constater, en amont, la nullité, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, de sa réquisition de poursuite, voire du séquestre. Il convient par conséquent d'examiner en priorité cette question. 3. 3.1 En application de l'art