La MASSE ayant requis l'effet suspensif à la plainte, celui-ci a été octroyé par décision du 3 avril 2024, en ce sens que l'Office n'était pas autorisé à lever le séquestre pour les motifs indiqués dans son courrier du 11 mars 2024 avant droit jugé sur la plainte. c. Dans ses observations du 22 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte en tant qu'elle portait contre son refus de procéder à la notification des actes de poursuite par voie édictale au motif qu'il ne lui appartenait pas de procéder aux recherches nécessaires à déterminer le domicile du représentant de l'hoirie