{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3361623?doc=", "Checksum": "cb85cd830b9b06897e5b98ac84a7dc25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000465_2024_A_1034_2024.pdf", "Checksum": "c300b490bde9fdf3fde19eb17b915a24"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1034/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:37", "Checksum": "2d2446fe3446a993a55186a2b5da72b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024\n\n4.2.1 En l'espèce, le déni de justice dénoncé par la plaignante n'est pas réalisé,\nl'Office ayant rendu une décision, présentement entreprise.\n4.2.2 En réalité, la plaignante reproche à l'Office d'avoir mal appliqué les art. 66\nal. 4 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 2 LP dans cette décision.\nEn l'occurrence, l'Office a notifié à la plaignante un avis par lequel elle lui fixait\nun ultime délai pour fournir soit une adresse de notification du commandement de\npayer dans la poursuite en validation de séquestre, soit la preuve que toutes les\nrecherches exigibles en ce sens avaient été effectuées, sans succès, précisant qu'en\nl'absence de réponse, le séquestre serait levé. Il a manifesté par là qu'il considérait\nque la créancière avait à ce stade échoué dans la fourniture de la preuve qu'elle\navait effectué toutes les recherches exigibles.\nAprès avoir relancé à plusieurs reprises la plaignante, lui signifiant qu'il lui\nappartenait de lui fournir des coordonnées efficaces pour atteindre G______,\nl'Office était fondé à prendre une telle décision. Contrairement à ce que soutient la\nplaignante, il n'appartenait pas à l'Office d'entreprendre lui-même des recherches,\nconformément aux principes rappelés ci-dessus. L'Office n'avait pas non plus à\nconsidérer que la plaignante avait entrepris toutes les recherches que l'on pouvait\nexiger d'elle : elle ne s'était pas adressée aux avocats suisses des héritiers, ni à la\nbanque auprès de laquelle des avoirs sont séquestrés alors que cette dernière peut\nêtre tenue de collaborer à cet égard (ATF 112 III 6 déjà cité); elle ne semble pas\navoir mis en œuvre un enquêteur privé comme le lui suggérait l'Office. La\nplaignante ne décrit pas les recherches concrètes qu'elle aurait effectuées au\nPortugal, se limitant à invoquer le droit portugais qui interdirait toute\ncommunication d'information concernant le domicile d'une personne.\nOn ne comprend pas pourquoi la plaignante maintient la désignation de G______,\ndont elle ne connaît pas l'adresse et ne parvient pas à la trouver, pour représenter\nla succession de B______ dans la poursuite, alors que d'autres héritiers en font\npartie et pourraient la représenter. Elle admet en effet disposer de l'adresse\nactuelle de certains héritiers.\nEn l'état, l'Office est par conséquent fondé à considérer que les recherches de la\nplaignante sont insuffisantes pour justifier le recours à la notification édictale. La\nplainte se révèle par conséquent infondée.\nCompte tenu de l'effet suspensif octroyé à la plainte, l'Office sera invité à fixer un\nnouveau délai raisonnable à la plaignante pour produire les informations requises.\nIl sera par ailleurs rappelé à l'Office que si la recherche du domicile du débiteur\nincombe en première ligne au créancier poursuivant, il ne saurait refuser\nd'entreprendre toute action simple requise par la plaignante pour obtenir des\ninformations qui lui seraient indûment refusées par des tiers. Ainsi, une demande\nde renseignement à la banque auprès de laquelle un séquestre est exécuté, comme\ncela était le cas dans l'arrêt du Tribunal fédéral 112 III 6 déjà cité, fait partie des\ndémarches exigibles de l'Office. En revanche, mettre en œuvre une sorte\n\nA/1034/2024-CS\n- 11/12 -\n\nd'entraide internationale administrative telle que la suggère la plaignante dans son\ncourrier du 5 janvier 2024 à l'Office constitue un transfert inadmissible sur\nl'Office du fardeau de la recherche des coordonnées du débiteur.\n5. En conclusion, la plainte sera rejetée et l'Office sera invité à agir conformément\naux considérants de la présente décision.\n6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1034/2024-CS\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 25 mars 2024 par la MASSE EN FAILLITE DE\nA______ contre le courrier du 11 mars 2024 de l'Office cantonal des poursuites relatif\nau séquestre n° 3______ et à la poursuite n° 5______.\n\nAu fond :\nLa rejette.\nInvite l'Office cantonal des poursuites à agir dans le sens des considérants de la présente\ndécision.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony\nHUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Elise CAIRUS\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\n"}