{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3361623?doc=", "Checksum": "cb85cd830b9b06897e5b98ac84a7dc25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000465_2024_A_1034_2024.pdf", "Checksum": "c300b490bde9fdf3fde19eb17b915a24"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1034/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:37", "Checksum": "2d2446fe3446a993a55186a2b5da72b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024\n\n2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y\navoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une\ndécision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17\nal. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière\n(ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).\n4.1.2 Aux termes de l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque\nle débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), qu'il se soustrait obstinément à la\nnotification (ch. 2) ou que, le débiteur étant domicilié à l'étranger, la notification\npar l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste selon l'art. 66 al. 3\nLP ne peut être obtenue dans un délai raisonnable (ch. 3).\nLa notification d'un commandement de payer par publication officielle constitue\nune ultima ratio. Il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches aient été\nentreprises par le créancier et l'office pour découvrir une éventuelle adresse de\nnotification du débiteur. Le poursuivant doit, par exemple, prouver non seulement\nque le débiteur a abandonné son précédent domicile, mais encore qu'il n'en a pas\nfondé un nouveau ou qu'il est actuellement sans domicile connu. De son côté,\nl'office a l'obligation de vérifier les données du poursuivant concernant le\ndomicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 136 III 571\nconsid. 5; 119 III 60; 112 III 6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du\n22 janvier 2020 consid. 4.3.1; 7B.164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.1).\n4.1.3 La réquisition de poursuite énonce notamment le nom et le domicile du\ndébiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Le nom doit être énoncé de manière claire et\ncertaine; une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite\n(ATF 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24; 62 III 134). Une désignation défectueuse\nn'est toutefois considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en\nerreur et a induit en erreur; si elle permet de reconnaître la véritable identité du\npoursuivi, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuée. Lorsqu'un défaut\naffecte la réquisition de poursuite, l'office peut refuser d'y donner suite, en fixant\nle cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. C'est en premier lieu\nau poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher\nl'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose\ncorrespond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des\npoursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur\nfournies par le créancier; si ces indications se révèlent inexactes ou\ninsuffisamment précises, il doit impartir au poursuivant un délai aux fins de\nrectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les\nrenseignements nécessaires. L'Office peut également rechercher lui-même, aux\nfrais du créancier, le véritable domicile du débiteur (ATF 141 III 173 consid. 2.4\net les références citées; 120 III 110 consid. 1a; 112 III 6 consid. 4, JdT 1988 II 99;\n109 III 7; RUEDIN, op. cit., n° 11, 17, 18, 49 ad art. 67 LP; GILLIERON, op. cit.,\nn° 116 ad art. 67 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014,\nHUNKELER [éd.], n° 5 ad art. 69 LP;).\n\nA/1034/2024-CS\n- 10/12 -\n\n"}