{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3361623?doc=", "Checksum": "cb85cd830b9b06897e5b98ac84a7dc25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000465_2024_A_1034_2024.pdf", "Checksum": "c300b490bde9fdf3fde19eb17b915a24"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1034/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:37", "Checksum": "2d2446fe3446a993a55186a2b5da72b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024\n\nconnu du poursuivant, le nom d'un des héritiers auquel la notification du\ncommandement de payer doit être faite. L'art. 65 al. 3 autorise la notification à\nl'un des héritiers choisi indifféremment; c'est le créancier qui opère ce choix au\ndébut de la poursuite, lors de la rédaction de la réquisition de poursuite, étant\nprécisé que l'héritier ainsi désigné doit être considéré comme le représentant de la\nsuccession pendant toute la durée de la procédure; cette liberté de choix connaît sa\nlimite dans l'abus de droit que commet, par exemple, le créancier qui, conscient du\nconflit existant entre les héritiers, choisit délibérément de faire notifier un\ncommandement à un héritier dont il présume qu'il ne fera pas opposition. La\nsuccession peut être poursuivie sur cette base aussi longtemps que le partage n'a\npas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou que la\nliquidation officielle n'a pas été ordonnée (art. 49, 67 al. 1 ch. 2, 65 al. 3 LP;\nCirculaire n° 16 du Tribunal fédéral du 3 avril 1925, concernant les communautés\nhéréditaires et les indivisions, Formule n° 1, Explications pt 2; ATF 116 III 4, 7,\nJdT 1992 II 86; 113 III 79, JdT 1990 II 8; 107 III 7, JdT 1983 II 35 consid. 1;\n91 III 13, JdT 1965 II 40; RUEDIN, op. cit., n° 21 ad art. 67 LP; JEANNERET,\nLEMBO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005,n° 20 ad art. 65 LP).\nLa poursuite de l'art. 49 LP ne vise pas les héritiers personnellement puisqu'elle\nporte sur le seul actif successoral, alors que la poursuite individuelle, au(x) for(s)\npersonnel(s), porte sur le patrimoine de l'héritier, dont sa part à la communauté, à\nl'exclusion des actifs successoraux dont il n'est pas seul titulaire; la poursuite d'un\nhéritier ne peut tendre qu'à l'exécution de sa part de liquidation. La poursuite de la\nsuccession, sur le seul actif successoral, ne peut donc intimer que les héritiers en\ncommun, avec cette particularité, qu'elle est dispensée de les énumérer et qu'en\ndérogation à la règle qu'il y a autant de poursuites que de poursuivis (art. 70 al. 2\nLP) les actes sont signifiés à un seul d'entre eux, comme s'il était seul poursuivi\nalors que tous le sont mais sur le seul actif successoral. De la réquisition et des\nactes doit apparaître que la succession et non tout ou partie des hoirs est intimée\n(SCHÜPBACH, op. cit., n°8 ad art. 49 LP; GILLIERON, op. cit., n° 11, 14 et 17 ss ad\nart. 49 LP).\nL'office doit s'assurer que la succession n'a pas fait l'objet d'une liquidation\nofficielle, mais il n'a pas à vérifier d'office si la succession a été liquidée d'une\nautre manière, par exemple par un partage; dans ce dernier cas, il ne doit trancher\ncette question que si le destinataire de l'acte de poursuite prétend que la\nsuccession a été partagée (ATF 99 III 51, JdT 1975 II 20; JEANNERET, LEMBO, op.\ncit., n° 19 ad art. 65 LP; GILLIERON, op. cit., n° 68 ad art. 65 LP).\n3.2 En l'espèce, la plaignante a requis, dans un premier temps, le séquestre de\nbiens relevant de la succession de feu B______, appartenant en main commune au\nhoirs de la défunte. Elle n'a pas visé des biens appartenant au patrimoine\npersonnel de chacun des héritiers. La créance à l'origine du séquestre et de la\npoursuite consiste en des prétentions révocatoires dirigées contre B______ et\nrelevant par conséquent de sa succession et non pas du patrimoine de chacun de\n\nA/1034/2024-CS\n- 8/12 -\n\n"}