{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3361623?doc=", "Checksum": "cb85cd830b9b06897e5b98ac84a7dc25"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1034-2024_2024-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0004/DCSO_000465_2024_A_1034_2024.pdf", "Checksum": "c300b490bde9fdf3fde19eb17b915a24"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1034/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:37", "Checksum": "2d2446fe3446a993a55186a2b5da72b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2024 A/1034/2024\n\n consulat portugais en Suisse fasse une demande auprès des autorités fiscales\nportugaises pour obtenir les adresses fiscales des débiteurs, dans la mesure où il\ns'agissait certainement de résidents fiscaux au Portugal. La MASSE a par\nconséquent invité l'Office à interpeller l'ambassade du Portugal en Suisse pour lui\nfournir les adresses des débiteurs par le biais des autorités fiscales portugaises.\nk. L'Office a soutenu, dans un courrier à la MASSE du 6 février 2024, qu'il\nappartenait au créancier poursuivant de rechercher et fournir l'adresse du débiteur.\nIl a recommandé à la MASSE de mandater une agence de renseignements.\nl. Cette dernière a répété, dans un courrier du 28 février 2024 à l'Office, avoir\nentrepris tout ce qui était en son pouvoir pour trouver les adresses des débiteurs et\nse heurter au droit portugais de protection des données. Elle invitait par\nconséquent l'Office à notifier les actes de poursuite par voie édictale et se portait\ngarante des frais de publication.\nm. L'Office a imparti à la MASSE, par courrier recommandé du 11 mars 2024,\nreçu le 13 mars 2024, un délai de 20 jours pour produire les adresses requises ou\nla preuve de recherches réelles et infructueuses. A défaut, le séquestre serait levé.\nC. a. Par acte expédié le 25 mars 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des\npoursuites et faillites, la MASSE a formé une plainte contre ce courrier et conclu à\nce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de notifier le commandement de\npayer et du procès-verbal de séquestre par voie édictale.\nElle soutenait en substance qu'elle avait tenté tout ce qu'elle pouvait, sans succès,\npour trouver une adresse permettant la notification des actes de poursuite, alors\nque l'Office, qui avait la même obligation de tout entreprendre à cette fin, n'avait\npas collaboré et avait reporté sur la seule créancière le fardeau de trouver une telle\nadresse. Cette attitude de l'Office était constitutive d'un déni de justice.\nb. La MASSE ayant requis l'effet suspensif à la plainte, celui-ci a été octroyé par\ndécision du 3 avril 2024, en ce sens que l'Office n'était pas autorisé à lever le\nséquestre pour les motifs indiqués dans son courrier du 11 mars 2024 avant droit\njugé sur la plainte.\nc. Dans ses observations du 22 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte\nen tant qu'elle portait contre son refus de procéder à la notification des actes de\npoursuite par voie édictale au motif qu'il ne lui appartenait pas de procéder aux\nrecherches nécessaires à déterminer le domicile du représentant de l'hoirie\ndébitrice ou d'établir avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre\nde lui pour le découvrir.\nd. Dans une réplique spontanée du 2 mai 2024, la MASSE a contesté poursuivre\nla succession non-partagée de B______, mais chacun des héritiers en tant que\ncodébiteur solidaire, au sens de l'art. 70 al. 2 CO. La plainte ne concernait ainsi\nque le refus de l'Office de procéder à la notification, par voie édictale, des actes de\npoursuite destinés à G______, soit l'un des membres de l'hoirie. S'agissant des\n\nA/1034/2024-CS\n- 5/12 -\n\nautres membres de l'hoirie, aucune tentative de notification n'avait encore été\neffectuée à sa connaissance.\nElle produisait en annexe un courrier adressé le 28 mars 2024 à l'Office à la teneur\nsuivante : \"… Nous observons […] que le séquestre cité sous rubrique, ainsi que\nla poursuite le validant, également citée sous rubrique, ne concernent pas une\nsuccession non partagée, au sens des art. 59 al. 2 et 65 al. 3 LP. Il nous apparaît\nainsi qu'un exemplaire du procès-verbal de séquestre ainsi que du commandement\nde payer le validant devrait être notifié à chaque débiteur désigné dans notre\nréquisition de poursuite du 17 février 2023. …\".\n\n"}