Le grief doit donc être rejeté, le plaignant conservant la possibilité, s'il s'y estime fondé, d'agir contre l'Etat en réparation du dommage qu'il considérerait avoir subi du fait du délai s'étant écoulé entre la réception de la première réquisition de vente et la vente (art. 5 al. 1 LP). 4.3.1 L'art. 124 al. 2 LP permet à l’Office de procéder en tout temps à la réalisation des objets se dépréciant rapidement, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.