119 LP). 4.2.2 Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner si l'Office a ou non violé le délai d'ordre fixé par l'art. 122 al. 1 LP, ce grief ne pouvant en tout état pas conduire à l'admission des conclusions en annulation de la vente formulées par le plaignant. La procédure de plainte ne saurait par ailleurs viser uniquement à faire constater que l'Office a – ou n'a pas – tardé de manière injustifiée à accomplir un acte lui incombant. A/1033/2023-CS - 10/11 -