1 LP, les biens meubles doivent être réalisés dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente. Le délai de deux mois constitue un délai d'ordre dont la violation, qui demeure sans influence sur la validité de la vente aux enchères (SUTER/REINAU, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 1 et 39 ad art. 122 LP), est susceptible sous certaines conditions d'entraîner la responsabilité de l'Etat (art. 5 LP; BETTSCHART, op. cit., N 11 ad art. 119 LP). 4.2.2 Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner si l'Office a ou non violé le délai d'ordre fixé par l'art.