Au vu des considérations qui suivent, il n'y a pas lieu d'interpeller à cet égard l'OP valaisan auquel, prima facie, incombait la responsabilité de communiquer cette information dans la mesure où c'est auprès de lui que les créanciers devaient requérir la continuation de la poursuite. Il résulte en effet des pièces que, par plusieurs avis adressés le 29 novembre 2022 au plaignant, l'Office l'a informé de la date, de l'heure et du lieu des enchères, dont il était indiqué qu'elles intervenaient à la suite de réquisitions de vente déposées par des créanciers saisissant.