La Chambre de céans, pour sa part, a retenu qu'il incombait au poursuivi n'ayant pas reçu l'avis prévu par l'art. 120 LP, s'il avait néanmoins connaissance de la vente, de se manifester immédiatement auprès de l'office, à défaut de quoi il était abusif de sa part d'invoquer cette absence d'avis, respectivement l'absence de preuve de sa communication, à l'appui d'une conclusion en annulation de la vente (DCSO/304/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2 à 2.4).