conséquence de décourager de potentiels acheteurs. D'autre part, la fixation d'un prix minimal aurait pu entraîner l'échec de la vente, et avec lui une augmentation des frais et le risque qu'une vente ultérieure aboutisse à un résultat encore moins favorable. Aucun reproche ne peut donc être adressé à l'Office en relation avec les modalités de la vente et leur communication. Le plaignant ne peut être suivi lorsqu'il déduit le contraire de la "disproportion" entre la valeur estimée des bouteilles (50'207 fr. 80) et le montant pour lequel elles ont été adjugées (230 fr.). Ce faisant, il perd en effet de vue que l'estimation prévue par l'art.